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Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 23
En vigueur depuis le 17 Novembre 2005

En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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