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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 2277
En vigueur depuis le 19 Juin 2008
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332 , les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Jurisprudence citant l'article 2277 du Code civil

      Statuts professionnels particuliers - marin - statut - indemnité de nourriture prévue par l'article 72 du code du travail maritime - ...
      Bail commercial - prix - paiement - action en paiement - taxe foncière - prescription quinquennale...
      Prescription civile - prescription libératoire extinctive - effets - exclusion - extinction du droit du créancier...
      Bail (règles générales) - prix - paiement - paiement indu - répétition - charges - prescription - interruption - causes - action...
      Bail rural - bail à ferme - résiliation - causes - retards réitérés dans le paiement des fermages - conditions - manquements non...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 2277 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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