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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 226-16
En vigueur depuis le 7 Août 2004
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004.

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Jurisprudence citant l'article 226-16 du Code pénal

      Contrat de travail, rupture - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - défaut - applications diverses - refus par un salarié...
      Informatique - informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - commission nationale de l'informatique et des libertés - pouvoirs....
      1° lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 226-16 du Code pénal



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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