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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 2254
En vigueur depuis le 19 Juin 2008
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1.

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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