Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 225-22
En vigueur depuis le 1 Mars 1994

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;

3° La confiscation du fonds de commerce.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 225-21

Suivant : Article 225-23