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Code pénal


Article 222-47
En vigueur depuis le 5 Avril 2006
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 15 () JORF 5 avril 2006.

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15 , 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30 , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-34 à 222-40 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.



Source: Legifrance actualisé au 21 Mai 2013



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