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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 222-4
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004.

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Dans les fiches pratiques
      La prescription, la grâce ou l'amnestie...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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