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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 222-19-1
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185.

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Cite:
      Code pénal - art. 222-19.
Cité par:
      Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V).
      Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. Annexe (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-43 (V).
      Code de la route. - art. L224-14 (V).
      Code de la route. - art. L232-3 (V).
      Code de la route. - art. R212-4 (M).
      Code de la route. - art. R212-4 (V).
      Code de la route. - art. R224-20 (M).
      Code de la route. - art. R224-20 (VD).
      Code de la route. - art. R224-20 (VT).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (M).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 837 (V).
      Code de procédure pénale - art. 837 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 837 (VD).
      Code de procédure pénale - art. A38-6 (V).
      Code de procédure pénale - art. R40-27 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (VD).
      Code pénal - art. 131-22 (M).
      Code pénal - art. 131-22 (MMN).
      Code pénal - art. 131-22 (V).
      Code pénal - art. 131-22 (V).
      Code pénal - art. 132-16-2 (V).
      Code pénal - art. 222-44 (M).
      Code pénal - art. 222-44 (V).
      Code pénal - art. 222-44 (V).
      Code pénal - art. 222-44 (V).
      Code pénal - art. 434-10 (V).
      Code pénal - art. 434-10 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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