Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 221
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004.

A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.

Jurisprudence citant l'article 221 du Code de procédure pénale

      Travail - hygiène et sécurité des travailleurs - responsabilité pénale - chef d'entreprise - exonération - cas - délégation de pouvoirs -...
      1° juridictions correctionnelles - saisine - ordonnance de renvoi - exception tirée de la nullité de la procédure antérieure -...
      Homicide et blessures involontaires - lien de causalité - cause certaine - nécessité....
      Convention europeenne des droits de l'homme - protocole additionnel n° 7 - principe de l'interdiction des doubles poursuites - domaine...
      Juridictions correctionnelles - disqualification - pouvoirs du juge....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 221 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 220

Suivant : Article 221-1