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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
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Article 221

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Dans les fiches pratiques
      La demande de dispense ou d'aménagement de peine...
Jurisprudence citant l'article 221 du Code civil

     
Mariage - devoirs et droits respectifs des époux - pouvoir de chaque époux de se faire ouvrir un compte en son nom personnel - banquier...
      Societe a responsabilite limitee - parts - cession - cession à un tiers - obligation de délivrance - manquement - applications diverses...
      Etranger - entrée en france - maintien en zone d'attente - zone d'attente - autorités de contrôle - détermination - portée...
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      Mandat - mandat apparent - communauté entre époux - compte ouvert par un époux en son nom personnel - clôture du compte par l'autre époux -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 221 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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