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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 221-4
En vigueur depuis le 16 Mars 2011
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 60.
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 38.

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Dans les fiches pratiques
      La prescription, la grâce ou l'amnestie...
Cite:
     
Code de la construction et de l'habitation. - art. L127-1.
      Code pénal - art. 132-23.
Cité par:
      Code des transports - art. L1632-2 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53-13 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-73 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-73 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-73 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-73 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-73 (VD).
      Code du sport. - art. L223-2 (V).
      Code pénal - art. 221-5 (V).
      Code pénal - art. 221-5-4 (V).
Jurisprudence citant l'article 221-4 du Code pénal

      Homicide volontaire - circonstances aggravantes - victime mineure de quinze ans - article 221-4 du code pénal - aggravation des peines...
      Homicide volontaire - circonstances aggravantes - qualité de la victime - personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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