Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 215 ter
En vigueur depuis le 11 Juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000.

Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article 215 bis

Suivant : Article 216    


Lexique
Droit du travail
Formation : Professionnalisation
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Le chargem
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Renégocier
Impôts
Les niches fiscales: Crédits d'impôts liés à l'emploi
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions supérieures: Conseil constitutionnel
Assurances
Assurance voyage: Généralités
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger