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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 21-1

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.

Jurisprudence citant l'article 21-1 du Code de procédure pénale

      Officier de police judiciaire - compétence - compétence territoriale - compétence excédant le ressort de la cour d'appel - compétence...
      Contravention - saisie - agents habilités - officier de police judiciaire - officier de police judiciaire secondé par un agent de police...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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