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Code général des impôts, CGI.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 208 ter
En vigueur depuis le 1 Janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 146.
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V).

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ; b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133 , les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ; c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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