Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 207
En vigueur du 19 Décembre 2010 au 1 Janvier 2014
Modifié par Décision n°2010-81 QPC du 17 décembre 2010 - art. 1, v. init..

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81 , dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 , 202 , 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.



NOTA :

Dans sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (NOR CSCX1032706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 207 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - détention provisoire - demande de mise en liberté - appel d'une ordonnance de rejet - ordonnance rejetant une...
      Chambre de l'instruction - pouvoirs - détention provisoire - infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - décision de prolongation -...
      Juridictions de l'application des peines - juge de l'application des peines - ordonnances - ordonnance de refus de réduction de peine...
      Chambre de l'instruction - pouvoirs - evocation - règlement de la procédure - principe du contradictoire - respect - nécessité....
      Juridictions de l'application des peines - juge de l'application des peines - ordonnances - ordonnance de retrait de réduction de peine -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 207 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 206

Suivant : Article 207-1