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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 207-1
En vigueur du 10 Mars 2004 au 1 Janvier 2014
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004.

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 , décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 , 202 et 204 , soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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