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Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 20
En vigueur depuis le 17 Novembre 2005

Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30 , le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce , afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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