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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 2-4
En vigueur depuis le 12 Août 2011

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Jurisprudence citant l'article 2-4 du Code de procédure pénale

      Amende - amende pénale - amende forfaitaire majorée - recouvrement - envoi d'un avertissement préalable au redevable - nécessité (non) ....
      Action civile - recevabilité - association - association ayant pour objet la lutte contre les accidents de la circulation - homicide...
      1) conventions internationales - accord de londres du 8 août 1945 - crimes de guerre - imprescriptibilité (non)....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 2-4 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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