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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 198
En vigueur depuis le 27 Mars 1803
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803.

Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

Jurisprudence citant l'article 198 du Code civil

      30-02-05-01-06-01-07 enseignement - questions propres aux differentes categories d'enseignement - enseignement superieur et grandes ecoles -...
      36-12-03 fonctionnaires et agents publics - agents contractuels et temporaires - fin du contrat -arrivée à terme du contrat - droit à un...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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