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Code général des impôts, CGI.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1912
En vigueur depuis le 1 Mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M).

1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 ?. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.

Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.

2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.



NOTA :

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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