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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
Exemple : Licenciement
 
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 19
En vigueur depuis le 8 Avril 1958

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.


Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D14 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15 (V).
      Code de justice militaire - art. 82 (Ab).
      Code de justice militaire - art. 82 (M).
      Code de justice militaire. - art. L211-3 (MMN).
      Code de justice militaire. - art. L211-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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