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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 187-1

En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 144 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145 (MMN).
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823 (V).
      Code de procédure pénale - art. 2-10 (M).
      Code de procédure pénale - art. R*49-23 (VD).
Jurisprudence citant l'article 187-1 du Code de procédure pénale

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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