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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 186-1

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 , par les articles 82-1 et 82-3 , et par le deuxième alinéa de l'article 156.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81 , est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 156 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 82-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 82-3 (M).
Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 183 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 221-3 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 221-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D40-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 81 (V).
Jurisprudence citant l'article 186-1 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de...
      Instruction - ordonnances - ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - appel - poursuite de l'information - ordonnance de renvoi...
      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction...
      Instruction - ordonnances - appel - appel de la personne mise en examen - ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - ordonnance...
      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 186-1 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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