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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 181
En vigueur du 26 Novembre 2009 au 1 Janvier 2014
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93.

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal . Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois. Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Code de procédure pénale.
      Code de procédure pénale - art. 144.
      Code de procédure pénale - art. 148-1.
      Code de procédure pénale - art. 179.
      Code pénal - art. 132-78.
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (MMN).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 118 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 118 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 185 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 215 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 215 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 215 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 215 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 379-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 379-4 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (Ab).
      Code de justice militaire - art. 124 (Ab).
      Code de justice militaire - art. 124 (M).
      Code de procédure pénale - art. 118 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 185 (V).
      Code de procédure pénale - art. 705 (VD).
      Code de procédure pénale - art. D32-24 (V).
      Code de procédure pénale - art. D32-24 (V).
Jurisprudence citant l'article 181 du Code de procédure pénale

      Detention provisoire - décision de prolongation - motifs - modalité du contrôle judiciaire - placement sous surveillance électronique...
      Chambre de l'instruction - détention - prolongation de la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises - motivation par...
      Cassation - décisions susceptibles - juridictions de jugement - cour d'assises - arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la...
      Detention provisoire - mandats - matière criminelle - mandat de dépôt initial - disqualification suivie d'une mise en examen criminelle -...
      Detention provisoire - ordonnance de mise en accusation - comparution du prévenu détenu devant la cour d'assises - délai de comparution -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 181 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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