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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 18
En vigueur depuis le 1 Juin 2011
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8.
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 13.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence citant l'article 18 du Code de procédure pénale

      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de...
      Peines - exécution - peine privative de liberté - condamnation prononcée à l'étranger - transfèrement du condamné sur le territoire national...
      Travail - comité d'entreprise - délit d'entrave - entrave à son fonctionnement - eléments constitutifs - elément matériel - mutation de...
      1° immunite - immunité diplomatique - etendue - cessation des fonctions - effet....
      1° convention europeenne des droits de l'homme - article 6.3 c. - droit à l'assistance d'un défenseur de son choix - cour d'assises -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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