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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 175
En vigueur du 14 Mai 2009 au 1 Janvier 2014
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 134.

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1). Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81 , neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.



NOTA :

(1) Dans sa décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 (NOR CSCX1124745S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " avocats des " dans la seconde phrase du deuxième alinéa. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 156 (V).
      Code de procédure pénale - art. 173 (V).
      Code de procédure pénale - art. 81.
      Code de procédure pénale - art. 82-1 (V).
Cité par:
      Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V).
      Loi n°93-1013 du 24 août 1993 - art. 49 (V).
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-8 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 116 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 173 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 173 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 173 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 173 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 173 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175-1 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175-1 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175-1 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 175-3 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 184 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 184 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 206 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 206 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 221-3 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 221-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 385 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 385 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-119 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 83-2 (VT).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 89-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D40-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D40-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D591 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R249-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R249-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 113-8 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 180-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 83-2 (VT).
      Code de procédure pénale - art. 89-1 (V).
Jurisprudence citant l'article 175 du Code de procédure pénale

      Instruction - mise en examen - mise en examen d'un témoin assisté - avis de fin d'information simultané - demande d'acte - délai...
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - requête du juge d'instruction, du procureur de la république ou de l'une des parties...
      Instruction - avis de fin d'information - requête de l'une des parties - requête du mis en examen tendant à l'octroi de la qualité de...
      Etranger - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - procédure - nullité - ...
      Etranger - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - procédure - nullité - ...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 175 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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