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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 174
En vigueur depuis le 2 Février 1933
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803.

A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159 , n'a pas été obtenu ;

2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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