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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1730
En vigueur depuis le 17 Mars 1804
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804.

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Jurisprudence citant l'article 1730 du Code civil

      Bail (règles générales) - résiliation - causes - manquements aux clauses du bail - cession - cessions successives - effets...
      Bail (règles générales) - preneur - obligations - restitution de la chose louée en fin de bail - dégradations ou pertes - cession du bail -...
      Propriete - construction sur le terrain d'autrui - bonne foi - définition ....
      Bail (règles générales) - preneur - obligations - restitution de la chose louée en fin de bail - dégradations - remise en état des lieux -...
      Bail (règles générales) - preneur - obligations - restitution de la chose louée en fin de bail - dégradations - etat des lieux d'entrée non...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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