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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 173
En vigueur depuis le 9 Août 1919
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803.

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Jurisprudence citant l'article 173 du Code civil

      Entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) - redressement et liquidation judiciaires - procédure - voies de recours - exclusion -...
      Interets - interets compensatoires - interets de l'indemnite allouee - constatations suffisantes....
      1) appel civil - recevabilite - validite de la signification du jugement - contestation - adresse du requerant - adresse fictive - ...
      1) jugements et arrets - jugement etranger - exequatur - algerie - convention franco-algerienne du 27 aout 1964 - regularite de la ...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 173 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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