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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 173-1

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 173-1 du Code de procédure pénale

      Instruction - nullités - chambre de l'instruction - délai - délai exprimé en mois - expiration - prorogation - modalités - ...
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la...
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la...
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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