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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1720
En vigueur depuis le 17 Mars 1804
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Jurisprudence citant l'article 1720 du Code civil

      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - réparations - clause d'exonération - etendue - détermination...
      Usufruit - bail à loyer - bailleur usufruitier - obligations - réparations - application....
      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - réparations - travaux rendus nécessaires par la survenance d'un sinistre causé par des...
      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - entretien - entretien des lieux en état de servir - exonération - clause selon laquelle...
      Copropriete - locataires des copropriétaires - réparation des parties communes demandée par le preneur - diligences du bailleur auprès du...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1720 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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