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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1719
En vigueur depuis le 28 Mars 2009
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58.

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Jurisprudence citant l'article 1719 du Code civil

      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - délivrance - objet - détermination...
      Bail rural - bail à ferme - conclusion - date - détermination...
      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - délivrance - logement décent - domaine d'application - local à usage commercial et...
      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - garantie - trouble de jouissance - exonération - condition...
      Bail (règles générales) - bailleur - obligations - réparations - clause d'exonération - etendue - détermination...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1719 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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