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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1717
En vigueur depuis le 17 Mars 1804
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804.

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Jurisprudence citant l'article 1717 du Code civil

      Impots et taxes - enregistrement - recouvrement - paiement différé des droits - mutation par décès - usufruits successifs ....
      Faux - usage de faux - faux en écriture privée - préjudice - caractère réel ou éventuel - nécessité....
      Bail en general - sous-location - expiration du bail principal - congé - nécessité (non)....
      1) bail en general - sous-location - interdiction - sous-location irrégulière - effets dans les rapports entre locataire principal et...
      Bail en general - sous-location - preuve - clause exigeant le concours du bailleur a l'acte - inobservation - portee - inexistence de la...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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