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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 17
En vigueur depuis le 8 Avril 1958

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Jurisprudence citant l'article 17 du Code de procédure pénale

      Reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - recours en révision - irrecevabilité...
      Substances veneneuses - stupéfiants - infractions à la législation - conventions internationales - convention de vienne du 20 décembre...
      Terrorisme - infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la...
      Atteinte a l'autorite de l'etat - atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - usurpation de titre - usage sans droit...
      Revision - commission de révision - demande - recevabilité - amnistie - effet....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 17 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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