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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
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Article 167

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1 , lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1 , sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-6 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 114 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 803-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 82-1 (M).
Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 161-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 187 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 207 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 283 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 570 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D153 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D39 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D40 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D591 (V).
      Code de justice militaire - art. 126 (Ab).
      Code de justice militaire - art. 126 (M).
      Code de la consommation - art. L215-16 (V).
      Code de la consommation - art. L215-16 (V).
      Code de procédure pénale - art. 207 (M).
      Code de procédure pénale - art. 207 (M).
      Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 30 (Ab).
Jurisprudence citant l'article 167 du Code de procédure pénale

      Instruction - expertise - expert - impartialité - défaut - sanction - nullité - conditions - détermination....
      1° officier de police judiciaire - pouvoirs - recherche des causes de la mort - subdélégation - possibilité - conditions - détermination....
      Prescription - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - notification d'un rapport d'expertise....
      1° chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - effet - actes...
      1° chambre de l'instruction - appel des ordonnances du juge d'instruction - appel de la partie civile - ordonnance de non-lieu - demande...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 167 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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