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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
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Article 166

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 166 du Code de procédure pénale

      Expertise - expert - désignation - rapport - nullité - application de l'article 802 du code de procédure pénale....
      1° garde a vue - droits de la personne gardée à vue - notification - moment - garde à vue succédant à des opérations effectuées sans...
      1° instruction - réquisitoire - réquisitoire supplétif - validité - conditions - pièces justifiant la poursuite - chambre d'accusation -...
      Expertise - expert - pouvoirs - accomplissement personnel de la mission....
      Cour d'assises - débats - expertise - expert - audition - audition à l'audience - pluralité d'experts - absence du coexpert....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 166 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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