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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 16-3
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 128.

La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence citant l'article 16-3 du Code de procédure pénale

      1° convention europeenne des droits de l'homme - article 6.1 - officier de police judiciaire - habilitation - retrait ou suspension -...
      1° conventions internationales - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 6.1. -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 16-3 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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