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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 16-3
En vigueur depuis le 7 Août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Dans les fiches pratiques
      Permis a, b, c,......
Jurisprudence citant l'article 16-3 du Code civil

      Professions medicales et paramedicales - médecin chirurgien - obligation de renseigner - manquement - dommage - perte d'une chance...
      26-055-01 droits civils et individuels - convention europeenne des droits de l'homme - droits garantis par la convention -liberté de...
      Protection des droits de la personne - respect du corps humain - atteinte - intervention chirurgicale ....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 16-3 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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