Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 16-11
En vigueur depuis le 16 Mars 2011
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 6.

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Les modalités de mise en ?uvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Dans les fiches pratiques
      Permis a, b, c,......
Cite:
     
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 26.
Cité par:
      Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 1 (V).
      Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 13 (M).
      Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 13 (M).
      Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 13 (V).
      Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 1 (V).
      Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 3 (V).
      Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 4 (V).
      Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 5 (V).
      Code de la santé publique - art. L1131-5 (M).
      Code de la santé publique - art. L1131-5 (V).
      Code de la santé publique - art. L1131-5 (V).
      Code de la santé publique - art. L1133-3 (M).
      Code de la santé publique - art. L1133-3 (V).
      Code de la santé publique - art. L761-24 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L761-24 (M).
      Code de la santé publique - art. L761-24 (M).
      Code de procédure pénale - art. 706-54 (V).
      Code pénal - art. 226-27 (V).
      Code pénal - art. 226-27 (V).
      Code pénal - art. 226-28 (V).
      Code pénal - art. 226-28 (V).
      Code pénal - art. 713-4 (V).
      Code pénal - art. 713-5 (V).
      Code pénal - art. 723-5 (V).
      Code pénal - art. 723-6 (V).
Jurisprudence citant l'article 16-11 du Code civil

      01-02-06,rj1 actes legislatifs et administratifs - validite des actes administratifs - competence - codification -codification à droit...
      Filiation naturelle - recherche de paternité - preuve - personne décédée - prélèvement - analyse génétique - accord des ayants droit -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 16-11 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 16-10

Suivant : Article 16-12