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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 16-10
En vigueur depuis le 7 Août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004.

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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