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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 16-1
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 128.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Jurisprudence citant l'article 16-1 du Code de procédure pénale

      Saisies - restitution - objet susceptible de restitution - prélèvement humain à des fins médico-légales - exclusion...
      17-03-01-02-05,rj1 competence - repartition des competences entre les deux ordres de juridiction - competence determinee par des textes...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 16-1 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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