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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 156
En vigueur depuis le 21 Juin 1907
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803.

Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil .

Jurisprudence citant l'article 156 du Code civil

      Securite sociale, allocations diverses - allocation aux adultes handicapés - conditions - ressources prises en considération - revenu...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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