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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 152
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 104 () JORF 10 mars 2004.

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 152 du Code de procédure pénale

      Instruction - commission rogatoire - exécution - audition de témoin - audition en qualité de témoin d'une personne nommément visée par...
      Instruction - commission rogatoire - exécution - interception de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou...
      Garde a vue - placement - pouvoirs - officier de police judiciaire - décision de placement en garde à vue - recueil préalable des...
      Garde a vue - instruction - commission rogatoire - exécution - audition - audition d'une personne s'étant constituée partie civile dans la...
      1° convention europeenne des droits de l'homme - article 6.1. - tribunal - impartialité - domaine d'application - juridictions...
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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