Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 151

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cité par:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 112 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R331 (V).
      Code de procédure pénale - art. 112 (V).
      Code de procédure pénale - art. 463 (V).
      Code de procédure pénale - art. 463 (V).
      Code de procédure pénale - art. 81 (V).
Jurisprudence citant l'article 151 du Code de procédure pénale

      Instruction - commission rogatoire - exécution - interception de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou...
      Atteinte a l'autorite de l'etat - atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - ...
      1° chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - requête du juge d'instruction, du procureur de la république ou de l'une des...
      Instruction - saisine - etendue - faits non visés dans le réquisitoire introductif - pouvoirs du juge - limites....
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 151 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article 150

Suivant : Article 152    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Les vérifications
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Protection de l'emprunteur
Impôts
Les niches fiscales: Dépenses familiales
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions pénales: Tribunal maritime commercial
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger