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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 150
En vigueur depuis le 17 Juillet 1927
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803.

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

Cité par:
      Code civil - art. 151 (V).
Jurisprudence citant l'article 150 du Code civil

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      19-04-02-08-02 contributions et taxes - impots sur les revenus et benefices - revenus et benefices imposables - regles particulieres -...
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Voir toutes les jurisprudences citant l'article 150 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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