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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 147

En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 147 du Code de procédure pénale

      Detention provisoire - chambre de l'instruction - ordonnance de mise en liberté - ordonnance fondée sur l'incompétence territoriale du juge...
      1° detention provisoire - durée - durée raisonnable - contrôle - article 144-1 du code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996)....
      1° detention provisoire - durée - durée raisonnable - contrôle - article 144-1 du code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996)....
      1° cour d'assises - compétence - fixation - arrêt de renvoi....
      1° chambre d'accusation - arrêts - prononcé - chambre du conseil - composition - régularité - présomption....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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