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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 145-4

Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.

Cité par:
     
Décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 - art. 6 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D187-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D470 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D475 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D475 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D494 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D56 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D64 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-9-6 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-9-6 (V).
      Code de procédure pénale - art. D475 (V).
      Code de procédure pénale - art. D64 (Ab).
      Code de procédure pénale - art. D67 (Ab).
      Code de procédure pénale - art. R57-6-14 (V).
      Code de procédure pénale - art. R57-8-8 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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