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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 144
En vigueur depuis le 5 Avril 2006
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 1 () JORF 5 avril 2006.

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Jurisprudence citant l'article 144 du Code civil

      Travail reglementation, remuneration - salaire - paiement - retenue opérée par l'employeur - retenue prévue par une clause du contrat - ...
      Fonds de commerce - location-gérance - locataire-gérant - transmission des obligations personnelles du propriétaire du fonds - clause...
      335-03-02-01-02 etrangers - reconduite a la frontiere - legalite interne - etrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite a...
      Filiation legitime - désaveu de paternité - preuve - examen comparé des sangs - expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques...
      Filiation naturelle - reconnaissance - contestation - preuve - examen comparatif des sangs - pouvoirs des juges...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 144 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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