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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 142

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cité par:
     
Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 - art. 6 bis (Ab).
      Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 10 (V).
      Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 13 (M).
      Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 13 (V).
      Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 - art. 3 (Ab).
      Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 - art. 3 (M).
      Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 13 (Ab).
      Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 13 (M).
      Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 9 (VT).
      Code des transports - art. L4472-4 (VD).
      Code forestier (nouveau) - art. L161-20 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 142-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 142-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 142-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R249-2 (V).
      Code de l'environnement - art. L218-30 (M).
      Code de l'environnement - art. L218-30 (M).
      Code de l'environnement - art. L218-30 (V).
      Code de l'environnement - art. L218-30 (VD).
      Code de l'environnement - art. L218-55 (M).
      Code de l'environnement - art. L218-55 (V).
      Code de l'environnement - art. L218-68 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L943-5 (V).
Jurisprudence citant l'article 142 du Code de procédure pénale

      Detention provisoire - chambre de l'instruction - infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - motifs - insuffisance de...
      Detention provisoire - décision de prolongation - motifs - modalité du contrôle judiciaire - placement sous surveillance électronique...
      Peche - pêche maritime - navire - saisie - mainlevée contre le dépôt d'un cautionnement - cautionnement - objet - exécution du jugement de...
      Controle judiciaire - obligations - obligation de fournir un cautionnement - cautionnement - objet - paiement de l'amende douanière -...
      1° controle judiciaire - obligations - obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - conditions - infraction...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 142 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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