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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 142-5
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009

L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12 , si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 138.
      Code de procédure pénale - art. 723-12 (V).
      Code de procédure pénale - art. 723-8.
      Code de procédure pénale - art. 723-9.
      Code de procédure pénale - art. 763-12.
      Code de procédure pénale - art. 763-13.
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10-3 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12 (V).
      Code de procédure pénale - art. 142-12-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 394 (V).
      Code de procédure pénale - art. 394 (V).
      Code de procédure pénale - art. 627-5 (V).
      Code de procédure pénale - art. 627-5 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 695-34 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 696-11 (VD).
      Code de procédure pénale - art. D32-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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